J.O. 106 du 6 mai 2007
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Arrêté du 13 avril 2007 autorisant des opérations de prélèvement de loups (Canis lupus) pour la période 2007-2008
NOR : DEVN0752004A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive 92/43 /CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, R. 411-1 à R. 411-14 et R. 331-85 ;
Vu l'arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 2006 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 4 avril 2007,
Arrêtent :
Article 1
En application du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, dans les départements mentionnés à l'article 2 et selon les modalités fixées par le présent arrêté, il peut être procédé à des prélèvements de spécimens de l'espèce loup (Canis lupus) dans la mesure où, du fait de sa prédation :
- des dommages importants ont été causés aux élevages ;
- il n'existe pas d'autre solution satisfaisante. A cet effet, les opérations de destruction ne peuvent intervenir que si la mise en oeuvre de mesures de protection et l'effarouchement ne constituent pas une solution satisfaisante pour prévenir ces dommages.
Ces prélèvements ne doivent pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de loups dans leur aire de répartition naturelle. A cet effet, le nombre maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles) dont la destruction est autorisée en application du présent arrêté est fixé à 6 pour l'ensemble des départements mentionnés à l'article 2.
Le respect de ces conditions est assuré selon les modalités fixées par le protocole technique d'intervention annexé au présent arrêté.Article 2
I. - L'autorisation de prélèvement ne vaut que pour les départements suivants :
- Ain ;
- Alpes-de-Haute-Provence ;
- Hautes-Alpes ;
- Alpes-Maritimes ;
- Drôme ;
- Isère ;
- Savoie ;
- Haute-Savoie ;
- Var.
II. - La destruction de loups est interdite dans le coeur des parcs nationaux et dans les réserves naturelles nationales.
III. - Les zones d'intervention des opérations de destruction dans ces départements sont précisées dans le protocole technique d'intervention annexé au présent arrêté.Article 3
L'autorisation mentionnée à l'article 1er est accordée :
1° Aux préfets des départements mentionnés à l'article 2 pour les tirs de prélèvements décrits par le protocole technique d'intervention annexé au présent arrêté ;
2° Aux éleveurs ou aux groupements pastoraux qui répondent aux conditions fixées par le présent arrêté pour la mise en oeuvre des tirs de défense décrits par le même protocole.
Elle peut être suspendue ou révoquée dans les cas prévus à l'article 4 ou, une fois le bénéficiaire entendu, si les conditions ou les modalités d'exécution de l'opération fixées par le présent arrêté ne sont pas respectées par celui-ci.Article 4
I. - La présente autorisation est valable à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 mars 2008.
Elle est suspendue automatiquement pendant 24 heures après chaque destruction de loup afin de s'assurer du respect du plafond de prélèvement fixé à l'article 1er.
Elle cesse de produire effet à la date à laquelle le plafond de prélèvement est atteint, si cette date est antérieure au 31 mars 2008.
II. - Les périodes d'intervention des opérations de destruction sont définies dans le protocole technique d'intervention annexé au présent arrêté.Article 5
La mise en oeuvre des dispositions du présent arrêté est assurée selon le protocole technique d'intervention annexé au présent arrêté.
Afin d'améliorer les connaissances sur la prévention des dommages et d'en mesurer l'efficacité, des modalités particulières de déclenchement et de mise en oeuvre du tir de défense sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture complémentaire, dans le cas de troupeaux, situés dans des zones délimitées dans les unités d'action mentionnées à l'article 6, et pour lesquels la récurrence des attaques de loups d'une année à l'autre confirme une forte probabilité de dégâts importants malgré la mise en oeuvre de mesures de protection et le recours à l'effarouchement.Article 6
Le préfet détermine ceux des éleveurs et des groupements pastoraux qui répondent aux conditions fixées par le protocole technique d'intervention annexé au présent arrêté.
Il définit les unités d'action prévues par le protocole technique d'intervention et organise le contrôle et le suivi des opérations.Article 7
Afin d'assurer la sécurité des utilisateurs et du public :
- les opérations de prélèvement ne peuvent avoir lieu que sous le contrôle technique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
- seules sont habilitées à intervenir lors des opérations de destruction et d'effarouchement par tir prévues par le protocole technique d'intervention les personnes qui possèdent un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année n + 1).
Les autres conditions de sécurité sont précisées par le protocole technique d'intervention annexé au présent arrêté.Article 8
I. - Afin d'assurer le respect du plafond de prélèvements autorisés fixé à l'article 1er, les éleveurs et les groupements pastoraux mentionnés à l'article 6 doivent informer immédiatement le préfet de leur département de toute destruction ou blessure de loup intervenue dans le cadre des opérations qu'ils ont mises en oeuvre.
II. - En cas de destruction ou de blessure d'un loup, le préfet en informe aussitôt :
1° A l'intérieur du département, les administrations ou établissements publics et les éleveurs ou groupements pastoraux concernés, ainsi que les maires des communes concernées, afin notamment de rappeler la suspension automatique des opérations de destruction prévue à l'article 4 ;
2° A l'intérieur du périmètre de la présente autorisation, les préfets des autres départements mentionnés à l'article 2, qui procèdent ainsi qu'il est dit au 1° dans leurs départements respectifs ;
3° Au niveau national, les ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, auxquels le préfet transmet un rapport.Article 9
Le directeur de la nature et des paysages, le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la forêt et des affaires rurales et les préfets des départements de l'Ain, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie, de la Haute-Savoie et du Var, les directeurs des parcs nationaux de la Vanoise, des Ecrins et du Mercantour sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 avril 2007.
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la nature
et des paysages,
J.-M. Michel
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'alimentation :
La directrice adjointe,
M. Eliot
A N N E X E
PROTOCOLE TECHNIQUE D'INTERVENTION
SUR LE LOUP POUR LA PÉRIODE 2007-2008
Le protocole technique d'intervention annexé au présent arrêté a pour objet de préciser le contexte des interventions (I), les conditions de déclenchement (II) et les modalités d'exécution (III) des opérations de destruction de spécimens de l'espèce loup (Canis lupus) autorisées par cet arrêté.
Pour l'application du présent protocole, on entend par :
- « Attaque » de loup(s) : toute attaque dûment constatée par des agents chargés de cette mission par l'administration (agents de l'Office nationale de la chasse et de la faune sauvage, des parcs nationaux...) et donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la prédation du loup ;
- troupeau « protégé » : tout élevage bénéficiant de l'installation effective de mesure(s) de protection au titre des mesures de protection des troupeaux contre la prédation évoquée au point II.1, ou d'un (ou plusieurs) autre(s) dispositif(s) de protection jugé(s) équivalent(s) par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
I. - CONTEXTE DES INTERVENTIONS
I-1. Précisions sur les trois clauses
permettant la destruction de loups
En application de l'article 1er du présent arrêté, des opérations exceptionnelles de destruction de loups peuvent être mises en oeuvre afin de prévenir des dommages importants à l'élevage, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que ces opérations ne nuisent pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de loups dans leur aire de répartition naturelle.
a) S'agissant de la prévention des dommages importants à l'élevage :
- la liste fixée à l'article 2 du présent arrêté mentionne les départements dans lesquels ont été constatés ces dernières années des dommages importants aux troupeaux du fait de la prédation du loup ;
- les opérations décrites dans le présent protocole s'appliquent aux élevages faisant l'objet de tentatives de prédation du loup durant la période de validité de la présente autorisation ;
- les opérations de destruction décrites au point III ne peuvent avoir lieu qu'après qu'un dommage aux troupeaux a été constaté (voir le point II).
b) S'agissant de l'absence d'autre solution satisfaisante :
- en application de l'article 1er du présent arrêté, les opérations de destruction ne peuvent intervenir que si la mise en oeuvre de mesures de protection et l'effarouchement ne constituent pas une solution satisfaisante pour prévenir ces dommages ;
- le point II du présent protocole précise comment le respect de cette condition peut être apprécié suivant la situation du troupeau faisant l'objet de tentatives de prédation du loup. Cette appréciation dépend essentiellement de deux facteurs :
- la localisation du troupeau (à l'intérieur ou hors des unités d'action, voir point I-2) ;
- la possibilité et/ou l'efficacité du recours aux mesures de protection et à l'effarouchement pour le troupeau concerné.
c) S'agissant du maintien de la population de l'espèce loup, dans un état de conservation favorable, dans leur aire de répartition naturelle :
- il existe et continuera d'exister en France un habitat suffisamment étendu pour que les populations de loups se maintiennent à long terme, le loup étant capable de vivre dans des habitats très variés dans son aire de répartition actuelle (écosystème d'altitude, zone de garrigue méditerranéenne, « piémont » alpin) ;
- l'aire de répartition naturelle de l'espèce s'est étendue depuis son retour sur le territoire national en 1992 ;
- afin de ne pas nuire à la dynamique de la population de l'espèce, la plafond de loups dont le prélèvement est autorisé est fixé à 6 pour l'ensemble des départements mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.
I-2. Territoires d'intervention
Les territoires d'intervention comprennent les unités d'actions et les zones de colonisation récente ou potentielle du loup situées hors unités d'action.
I-3. Définition des unités d'action
a) Objectif des unités d'action :
Les unités d'action mentionnées à l'article 6 du présent arrêté correspondent aux zones des départements visés à l'article 2 de cet arrêté où la prédation du loup peut être anticipée.
b) Modalités de définition :
Les unités d'action sont définies par le préfet. Il peut y avoir une ou plusieurs unité(s) d'action dans un même département.
Dans le cas où une unité d'action comprend une partie d'un parc national (hors coeur, voir ci-dessous), l'arrêté préfectoral définissant les unités d'action précise que ces zones sont situées dans un parc national.
c) Périmètre des unités d'action :
- en application de l'article 2 de cet arrêté, ces unités ne peuvent pas inclure le coeur des parcs nationaux et les réserves naturelles nationales, où la destruction de loups est interdite ;
- elles comprennent obligatoirement la zone de présence permanente du loup. Cette zone est délimitée par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) sur des bases orogéographiques, dans un objectif de suivi démographique et biologique de l'espèce. Elle traduit la présence sur un territoire identifié d'un ou plusieurs loup(s) pendant au moins deux hivers consécutifs. Lorsque ces unités reposent sur des zones de présence permanente interdépartementales, une coordination des préfets concernés est privilégiée pour constituer des unités d'action cohérentes avec ces zones ;
Elles peuvent également inclure les zones suivantes :
- les zones de présence régulière du loup, définies par l'ONCFS, qui regroupent les communes où l'on relève au moins trois indices ou constats d'attaques indemnisables au titre de la prédation du loup, sur deux années consécutives cumulées ;
- les zones de présence occasionnelle du loup, également définies par l'ONCFS, qui regroupent les communes où l'on relève un ou deux indice(s) ou constat(s) d'attaque(s) indemnisable(s) au titre de la prédation du loup sur deux années consécutives cumulées ;
- les communes d'application des mesures de protection des troupeaux contre la prédation (voir le point II-1), arrêtées par le préfet sur avis de la direction départementale de l'agriculture et des forêts (DDAF).
II. - CONDITIONS POUR LE DÉCLENCHEMENT
DES OPÉRATIONS DE DESTRUCTION
II-1. Dans les unités d'action
Pour la mise en oeuvre des opérations définies aux points III-2 et III-3 du présent protocole, on tiendra compte des dégâts occasionnés aux troupeaux au cours des années antérieures du fait de la prédation du loup, pour constater la nécessité de prévenir des dommages importants aux élevages. Afin de s'assurer de l'absence d'autre solution satisfaisante, ces opérations de destruction ne peuvent intervenir qu'après :
- mise en oeuvre de mesure(s) de protection du troupeau, quand cela est possible ;
- réalisation d'un effarouchement dans les conditions prévues ci-après.
a) Installation de mesures de protection dans les cas où celle-ci est possible :
Aide à la protection des troupeaux :
L'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux (OPEDER) portant sur la protection des troupeaux contre les grands prédateurs est en cours de validation au titre de la nouvelle programmation de développement rural pour la période 2007-2013.
Dans le cas des troupeaux non encore protégés, des tentatives de prédation de loups pouvant survenir aussi bien en cercles 1 et 2 qu'en dehors de ces zones, des crédits d'urgence sont proposés chaque année par le ministère de l'agriculture et de la pêche pour pouvoir mettre en oeuvre des mesures de protection en urgence, notamment des aides-bergers ou des clôtures.
Situation des troupeaux au regard des mesures de protection :
S'agissant de la protection des troupeaux, on distingue :
- les troupeaux protégés, qui bénéficient de l'installation effective de mesure(s) de protection au titre des mesures de protection des troupeaux contre la prédation ou d'un ou plusieurs autre(s) dispositif(s) de protection jugé(s) équivalent(s) par la DDAF ;
- les troupeaux non protégés et qui peuvent l'être : en cas de tentative de prédation du loup, leurs éleveurs ou groupements pastoraux peuvent adresser à la DDAF une demande de mesures de protection d'urgence ou installer un dispositif de protection jugé équivalent par la DDAF. Ces crédits d'urgence sont accordés pour une année (voir ci-avant). L'année suivante, l'éleveur ou le groupement pastoral ne pourra pas bénéficier de crédits d'urgence mais sera encouragé à contractualiser au titre des mesures de protection des troupeaux contre la prédation, ou du dispositif qui s'y substituera, ou de mettre en oeuvre tout dispositif validé par la DDAF afin de protéger son troupeau ;
- les troupeaux non protégés qui ne peuvent pas l'être, pour lesquels un rapport est réalisé par les services concernés et communiqué au préfet afin de rendre compte de la situation inhabituelle de ces troupeaux, par exemple en cas d'élevage résident pour lequel les mesures de protection ordinairement préconisées en pâturages seraient difficilement applicables.
b) Mise en oeuvre d'un effarouchement :
La mise en oeuvre d'un effarouchement est possible, en cas de tentative de prédation du loup, pour les troupeaux protégés et pour ceux reconnus comme ne pouvant pas être protégés (définis ci-dessus).
En ce qui concerne les troupeaux non protégés et qui peuvent l'être, l'effarouchement ne peut être réalisé qu'après avoir effectivement mis en oeuvre les mesures de protection par crédits d'urgence ou un ou plusieurs dispositif(s) jugé(s) équivalent(s) par la DDAF.
Les modalités d'effarouchement sont définies au point III-1.
c) Les opérations de destruction après la mise en oeuvre des moyens de protection et d'effarouchement :
En application de l'article 1er du présent arrêté, des opérations de destruction peuvent être menées en cas d'attaque de loup(s) :
- soit par les éleveurs et les groupements pastoraux mentionnés à l'article 6. Il s'agit alors d'opérations de « tirs pour défendre les troupeaux » appelées « tirs de défense » (voir ci-dessous) ;
- soit par les préfets des départements mentionnés à l'article 2 de cet arrêté. Dans le présent protocole, ces opérations sont appelées « tirs de prélèvement ».
La mise en oeuvre de tirs pour défendre les troupeaux (tirs de défense) :
Afin de s'assurer de l'absence d'autre solution satisfaisante et de prévenir des dommages importants aux troupeaux, tout éleveur ou groupement pastoral dont le troupeau fait l'objet de tentative de prédation par le loup peut avoir recours au tir de défense selon les modalités définies au point III-2 dès lors que :
- des mesures de protection ont été mises en oeuvre ou que le troupeau a été reconnu comme ne pouvant pas être protégé ;
- et un effarouchement a été réalisé depuis au moins sept jours ;
- et au moins deux attaques ont été constatées (la notion d'attaque étant définie dans l'introduction du présent protocole). Lors du constat des attaques, en cas d'effarouchement par tirs non létaux, l'agent qui en a la charge vérifie la tenue du registre permettant le suivi des opérations d'effarouchement et transmet un rapport au préfet.
Le préfet détermine ceux des éleveurs et groupements pastoraux qui répondent aux critères ci-dessus. Il peut moduler ces critères dans le cas des troupeaux ne pouvant pas être protégés car il s'agit d'une situation inhabituelle entraînant un risque de dommages plus importants. Mais cette modulation ne peut mettre en cause ni l'effarouchement préalable ni le constat de dommage.
La mise en oeuvre des tirs de prélèvement :
Lorsque les critères fixés ci-dessus sont remplis, le préfet peut organiser des tirs de prélèvement à proximité des troupeaux attaqués selon les modalités définies au point III-3, et en particulier lorsque un ou plusieurs éleveurs dont les troupeaux sont victimes d'attaques ne souhaitent pas utiliser le tir de défense alors qu'ils répondent à ces critères.
Ces critères peuvent être modulés par le préfet dans le cas des troupeaux ne pouvant pas être protégés ; mais cette modulation ne peut mettre en cause ni l'effarouchement préalable ni le constat de dommage.
II-2. Hors des unités d'action
En dehors des unités d'action, la présence du loup est une situation inhabituelle. Il s'agit de territoires de colonisation récente du loup. Les mesures de protection étant alors aléatoires, il n'est pas possible d'intervenir de manière différenciée suivant les troupeaux.
En conséquence, le préfet évalue la situation pour définir les critères d'appréciation du respect des conditions permettant la mise en oeuvre d'opérations de destruction de loups (tirs de défense, tirs de prélèvement). Ces critères d'appréciation doivent tenir compte :
- obligatoirement des dommages causés aux troupeaux (fréquence et nombre d'attaques) ;
- et, quand la situation le permet, de la mise en oeuvre de mesure(s) de protection, notamment par utilisation des crédits d'urgence mentionnés au point II.1.a, et de la mise en oeuvre de mesures d'effarouchement préalablement aux opérations de tirs de défense ou de prélèvement.
Les modalités d'exécution des opérations de tirs d'effarouchement, de défense et de prélèvement sont précisées au point III ci-dessous.
III. - MODALITÉS D'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS
D'EFFAROUCHEMENT ET DE DESTRUCTION
III-1. Mise en oeuvre des opérations d'effarouchement
a) Périmètre d'application :
Les opérations d'effarouchement, en cas : de tentative de prédation du loup, sont possibles à proximité du troupeau pendant toute la durée du pâturage, y compris en cas d'opérations de destruction, en complément des mesures de protection déjà mises en oeuvre lorsque celles-ci sont possibles.
b) Moyens d'effarouchement :
Les moyens d'effarouchement pouvant être mis en oeuvre sans demande préalable en dehors du coeur des parcs nationaux, dans la mesure où le troupeau est protégé ou qu'il s'agit d'une situation inhabituelle (troupeau hors unité d'action ou situé dans une unité d'action mais ne pouvant pas être protégé), sont les suivants :
- tirs non létaux ;
- fladries (fils auxquels sont attachés des rubans de couleurs) ;
- effarouchement à l'aide de sources lumineuses ou sonores.
Dans le coeur des parcs nationaux, l'utilisation des sources lumineuses ou sonores nécessite une autorisation du directeur du parc et l'effarouchement par tirs non létaux est interdite.
L'utilisation de tout moyen d'effarouchement autre que ceux mentionnés ci-dessus nécessite une autorisation préalable. En aucun cas, le recours à des tirs létaux ne peut être considéré comme un effarouchement de loup.
c) Conditions spécifiques pour les moyens définis ci-dessus :
Pour l'effarouchement par tirs non létaux :
- seules peuvent être utilisées des munitions (balles ou chevrotines) en caoutchouc ou à grenaille métallique, dans la limite du numéro 8 et au-delà, soit d'un diamètre inférieur ou égal à 2,25 mm ;
- il peut être mis en oeuvre par l'éleveur ou le groupement pastoral concerné ou par une ou plusieurs personne(s) déléguée(s), sous réserve de la détention d'un permis de chasser valable pour l'année en cours en application de l'article 7 du présent arrêté. Toutefois, ce tir ne peut être réalisé pour protéger le troupeau concerné que par une personne à la fois ;
- le suivi des opérations de tirs d'effarouchement nécessite la tenue d'un registre précisant les informations liées à la mise en oeuvre de ces tirs :
- les nom et prénom(s) du tireur, ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
- la date et le lieu de l'opération d'effarouchement ;
- les heures de début et de fin de l'opération ;
- le nombre de tirs effectués ;
- l'estimation de la distance de tir ;
- la nature de l'arme utilisée ;
- la description du comportement du loup s'il a pu être observé (fuite, saut...) ;
- ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police.
III-2. Mise en oeuvre des tirs
pour défendre les troupeaux (tirs de défense)
a) Périmètre d'application :
L'objectif du tir de défense étant d'empêcher l'attaque immédiate du troupeau par le loup :
- il est limité aux pâturages exploités par l'éleveur ou le groupement pastoral et est réalisé à proximité du troupeau concerné ;
- il peut être mis en oeuvre pendant trois semaines consécutives ou jusqu'à la destruction d'un loup, si cette destruction intervient avant le délai de trois semaines. Au cours de cette période, le tir de défense peut toutefois être suspendu ou interrompu dans les cas prévus aux articles 3 et 4 du présent arrêté ou en cas d'opérations de tirs de prélèvement réalisées dans le périmètre immédiat de la zone où est réalisé le tir de défense.
L'effarouchement demeure possible en complément du tir de défense.
b) Moyens de défense :
Le tir de défense ne peut être réalisé qu'avec des fusils de chasse à canon(s) lisse(s).
Il peut être mis en oeuvre après avis technique de l'ONCFS, par l'éleveur ou le groupement pastoral dont le troupeau est attaqué ou par une ou plusieurs personne(s) déléguée(s), sous réserve d'un permis de chasser valable pour l'année en cours.
Toutefois, ce tir de défense ne peut être réalisé pour protéger le troupeau concerné que par une personne à la fois. L'éleveur ou le groupement pastoral ou toute personne déléguée chargée de réaliser ce tir devra préalablement à toute intervention avoir reçu une visite technique de l'ONCFS pour apprécier et définir les conditions de sécurité à respecter lors des tirs éventuels dans le contexte local du troupeau.
Le suivi des opérations nécessite la tenue d'un registre précisant les informations suivantes :
- les nom et prénom(s) du tireur, ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
- la date et le lieu de l'opération de tir de défense ;
- les heures de début et de fin de l'opération ;
- le nombre de tirs effectués ;
- l'estimation de la distance de tir ;
- la nature de l'arme utilisée ;
- la description du comportement du loup s'il a pu être observé (fuite, saut...).
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Il peut être intégré au registre des opérations d'effarouchement par tirs non létaux, à condition de pouvoir distinguer les tirs d'effarouchement et de défense.
c) Suivi des opérations :
En application de l'article 8 du présent arrêté, lorsqu'un loup est abattu ou blessé, l'information doit être immédiatement communiquée au préfet du département concerné. Les agents de l'ONCFS prennent en charge le cadavre ou la recherche de l'animal blessé.
III-3. Mise en oeuvre des tirs de prélèvement
a) Périmètre d'application :
Les opérations de tirs de prélèvement peuvent être mises en oeuvre pendant 3 semaines consécutives ou jusqu'à la destruction d'un loup, si cette destruction intervient avant le délai de 3 semaines. Au cours de cette période, les tirs peuvent toutefois être suspendus ou interrompus dans les cas prévus à l'article 4 du présent arrêté.
L'arrêté préfectoral organisant l'opération de tirs de prélèvement précise la zone où les opérations peuvent être conduites et suspend en conséquence, pour cette période, les tirs de défense en cours dans les zones limitrophes au périmètre retenu pour cette opération de tirs de prélèvement.
b) Organisation des opérations :
Les opérations de tirs de prélèvement sont réalisées sous le contrôle technique de l'ONCFS par toute personne compétente sous réserve de la possession d'un permis de chasser valide pour l'année en cours, et notamment des lieutenants de louveterie ou des gardes particuliers assermentés. Des chasseurs proposés par les fédérations de chasseurs peuvent également participer à ces tirs sous réserve qu'ils suivent une formation auprès de l'ONCFS. La liste des personnes habilitées à participer aux tirs de prélèvement autres que les agents de l'ONCFS est fixée par le préfet après avis de l'ONCFS.
Pour la réalisation de ces tirs, les armes autorisées sont les carabines à canon rayé, munies de lunette.
La direction générale de l'ONCFS ou ses services départementaux sont chargés de la coordination des équipes et du suivi des opérations et apportent leur assistance technique au préfet.
c) Suivi des opérations :
En application de l'article 8 du présent arrêté, lorsqu'un loup est abattu ou blessé, l'information doit être immédiatement communiquée au préfet. Les agents de l'ONCFS prennent en charge le cadavre ou la recherche de l'animal blessé.
III-4. Bilan annuel des opérations
Des bilans de tirs d'effarouchement, de défense et de prélèvement seront établis par les préfets au 20 juillet, au 30 octobre 2007, et avant la nouvelle campagne, en mars 2008.
Un point d'ensemble du dispositif sera effectué fin juillet 2007 lorsque sera disponible une première évaluation des dégâts et de l'avancement des mesures de protection des troupeaux.